La situation juridique des habitants en Algérie durant la colonie Française:

Avant l’indépendance de l’Algérie, département français, tous les habitants d’Algérie avaient la nationalité française y compris les musulmans et les berbères. Toutefois, ces derniers ne relevaient pas du même statut dans la mesure où ils ne jouissaient pas des droits politiques et dépendaient du statut civil de droit local (concernant le droit de la famille et le droit de la propriété). Néanmoins, ces personnes pouvaient acquérir la citoyenneté française par décret ou par jugement.
Au moment de l’accession à l’indépendance, la majorité des musulmans et berbères relevaient du statut civil de droit local ne jouissant pas des même droits que les citoyens français métropolitains.

L’Ordonnance du 21 juillet 1962 est venue préciser les conditions de perte ou de conservation de la nationalité française après l’indépendance de l’Algérie. Elle a effectué une distinction entre les personnes de statut civil de droit local et les personnes de statut civil de droit commun (citoyens français à part entière).


1) Les personnes de statut civil de droit commun citoyens français régis par la loi civile française (s’agissant du droit de la famille et du droit de la propriété) disposant des même droits politiques que les personnes originaires de métropole, ont conservé la nationalité française sans effectuer aucune démarche.

Ont conservé la nationalité française de plein droit :
les personnes d’ascendance métropolitaine,
les personnes d’origine européenne ayant acquis la nationalité française en Algérie,
les juifs originaires d’Algérie,
les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun,
les personnes originaires d’Algérie de statut musulman ayant accédé au statut de droit commun par décret ou par jugement avant l’indépendance.

2) Les personnes de statut civil de droit local ont perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 sauf si elles ont souscrit avant le 23 mars 1967 une déclaration de reconnaissance de la nationalité française. Ces dispositions s’appliquaient quels que soient leurs lieux de naissance ou de résidence.

N’ont pas été considérées comme des preuves de l’appartenance au statut civil de droit commun:
- le fait d’avoir servi dans l’armée française,
- d’avoir joui des droits politiques après 1944,
- de s’être marié avec une personne de statut civil de droit commun,
- la possession d’une carte d’identité française délivrée avant 1963.

 En revanche, la possession d’état de français après le 1er janvier 1963 (date d’effet de l’indépendance) constitue une présomption d’appartenance au statut civil de droit commun.

La possession d’état de français peut être établit par la production de pièce d’identité française délivrée après 1963, d’un passeport, de l’appartenance à la fonction publique, d’une carte d’électeur


Les Subtilités de l'Ordonnance du 21 juillet 1962 :

L'ordonnance du 21 juillet 1962 a distingué deux catégories de statut :

1 - Les personnes de statut civil de droit commun : en général les familles originaires de métropole ou les personnes naturalisées. Elles ont conservé de plein droit la nationalité française, sans effectuer de démarche particulière ;

2 - Les personnes de statut civil de droit local : en général les familles originaires d'Algérie. Elles ont dû, quant à elles, pour rester françaises, souscrire avant le 23 mars 1967, une déclaration de reconnaissance de la nationalité française. Déclaration prise en compte à la condition que son auteur ait préalablement fixé son domicile en France.

La notion de domicile, ou de résidence en France, se définit ici comme une résidence effective stable et permanente, coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles du requérant. L'enfant né en France, comme en Algérie, avant le 1er janvier 1963, de parents de statut civil de droit local, a perdu la nationalité française à cette date, si lui même ou son père dont il a, en tant que mineur, suivi la condition, n'a pas souscrit la déclaration de reconnaissance.

Dans ce cas, seule une demande de réintégration par décret peut permettre de retrouver la nationalité, à condition de résider en France, de manière régulière au regard des lois et conventions relatives au séjour des ressortissants algériens en France.

Invoquer le fait d'avoir un ascendant qui a servi dans l'armée française, ou d'avoir soi-même servi dans cette armée avant l'indépendance de l'Algérie, est sans incidence sur la nationalité.

Les Algériens et la nationalité Française

 

 Critère du statut personnel :

 De manière générale, le législateur a fait une distinction entre les Français de statut civil de droit commun, qui ont conservé la nationalité française de plein droit après l'indépendance de l'Algérie, et les personnes de statut civil de droit local qui, si elles voulaient conserver la nationalité française, devaient effectuer une démarche (souscrire une déclaration de reconnaissance de la nationalité française). Ce sont essentiellement deux textes qui ont réglé ces situations jusqu'à l'application du régime général du code de la nationalité aux Algériens, à compter de la rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973.

 Senatus-consulte du 14 juillet 1865

 Ce texte indique dans son article 1er que « l'indigène musulman est Français, néanmoins il continuera à être régi par la loi musulmane ». Toutefois, ces personnes pouvaient accéder à la qualité de citoyen français par décret (très rarement accordé).

 Pour démontrer la nationalité française, il faut établir une chaîne de filiation ininterrompue avec « l'admis » à la nationalité française.

 Loi du 4 février 1919 (JO, 6 février)

 Cette loi permettait aux « indigènes d'Algérie » d'accéder à la qualité de citoyen français, c'est-à-dire à la nationalité française pleine et entière, sous certaines conditions, précisées aux articles 2 et 3 (être âgé de vingt-cinq ans, être monogame ou célibataire, non condamné, et avoir servi dans les armées de terre ou de mer, ou savoir lire et écrire le français, ou être propriétaire d'un bien rural ou d'un immeuble urbain, ou investi d'un mandat électif, ou titulaire d'une décoration française, etc.).

 L'intéressé devait effectuer une démarche de réclamation de la nationalité française auprès dujuge de paix. Les personnes qui n'effectuaient pas cette démarche étaient déclarées « non citoyens français » (appellation qui deviendra : statut civil de droit local).

 

Il existe néanmoins une difficulté aujourd'hui : l'archivage des jugements rendus sous l'empire de cette loi est complexe, la plupart de ces documents étant restés en Algérie, contrairement aux décrets pris sous l'empire du senatus-consulte de 1875, publiés au Journal officiel.

 

Loi du 17 février 1942 (JO, 19 février.) Cette loi est restée applicable jusqu'à l'indépendance. Elle fixait les conditions d'application de la législation sur la nationalité en Algérie, fixant notamment les règles d'une nationalité française où les Français de statut musulman ne jouissaient pas des droits de citoyen, et leur appliquant le statut personnel politique et civil « indigène musulman ».

 

Ordonnance du 7 mars 1944 (JO, 18 mars) Ce texte appliquait les droits et obligations liés à la nationalité française aux Français musulmans et non musulmans d'Algérie. Mais les Français musulmans devaient effectuer une démarche de déclaration indiquant leur volonté d'être placés sous l'empire intégral de la loi française, faute de quoi le statut prévu par la loi du 17 février 1942 leur restait applicable. Ces personnes seront en conséquence régies par le statut civil de droit local, et perdront la nationalité française au moment de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, faute d'avoir effectué la déclaration prévue portant acceptation d'être placé sous l'empire intégral de la loi française

 

 L’enfant d’un parent lui même né en France : application aux enfants d’Algériens

 

1.  Les enfants d’Algériens nés avant le 1er janvier 1963 ont suivi le sort de leurs parents, et cela même s’ils sont nées sur le territoire métropolitain. Ils sont restés français si leurs parents ont fait une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, soit , et c’est le cas le plus fréquent, devenus algériens en l’absence de cette déclaration.

2. Les enfants d’Algériens nés en France après le 1er janvier 1963 sont français d’origine, comme étant nés en France de parents nés en Algérie, alors territoire français. Cette règle ne s’applique pas si les parents sont nés après le 3 juillet 1962, date de l’accès à l’indépendance.

 

 

 


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