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Acquisition de la nationalité Française: L'avocat et les différents moyens d'obtenir la nationalité française.

La réintégration dans la nationalité française :

La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir déjà été françaises résulte d'un décret. Elle peut être obtenue à tout âge et sans condition de durée de résidence en France,

les personnes ayant perdus la nationalité française par l’effet de l’accession à l’indépendance des anciennes colonies françaises peuvent demander la réintégration dans celle-ci par décret sans condition de stage. Toutefois elles doivent remplir les conditions inhérentes à la naturalisation .Des exceptions sont accordées aux personnes qui exercent une activité publique ou privée pour le compte de l’État français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour la France.

Mais il faut néanmoins respecter des conditions de moralité, d'assimilation à la communauté française et d'absence de condamnation. Ce n'est pas un droit et l'administration dispose d'un pouvoir d'appréciation pour rejeter la demande.

Les conjoints de Français sont régis par des règles spécifiques en raison de leur mariage avec un ou une Française. Les règles viennent de changer suivant une circulaire du 29 décembre 2009.

L’accès à la nationalité française par filiation: ALGERIE 

Avant son indépendance, l’Algérie était un territoire français. Elle a été proclamée comme tel le
11 décembre 1848 par la constitution française de 1848. De ce fait, les musulmans et juifs
d'Algérie devenaient « sujets français » sous le régime de l’indigénat.
Le 14 juillet 1865, un sénatus-consulte a permis aux musulmans d'acquérir la citoyenneté française
en échappant à titre individuel au statut coranique au profit du droit civil français.
Le 24 octobre l870 le décret Crémieux a été adopté, permettant aux juifs d’Algérie de passer du
statut d’indigènes au statut de citoyens français. Ce statut a été accordé à tous les colons étrangers
de souches européennes. Les indigènes algériens restaient soumis au sénatus-consulte de juillet
1865 sur le statut des personnes.

Le 28 juin 1881, le code de l’indigénat a été adopté : il distinguait deux catégories de citoyens :
les citoyens français (de souche métropolitaine) et les sujets français, dont les algériens. Les sujets
français soumis au Code de l'indigénat étaient privés de la majeure partie de leur liberté et de leurs
droits politiques ; ils ne conservaient, au plan civil, que leur statut personnel, d'origine religieuse
ou coutumière.
Après la première guerre mondiale, plusieurs réformes, en faveur des algériens musulmans, ont
été adoptées sous la loi du 4 février 1919.

Cette loi a créé une nouvelle procédure d'accès à la pleine nationalité sous certaines conditions.
Outre la monogamie ou le célibat, la résidence de deux ans dans la même commune était exigée.
Le Procureur de la République ou le gouverneur pouvait aussi s'opposer à la demande pour cause
d'indignité.
Cette procédure a été étendue à la femme par la loi du 18 Août 1929.
Les effets de l’accession à l’indépendance de l’Algérie en matière de nationalité ont concerné
toutes les personnes nées avant le 1er janvier 1963. Ils sont régis par l’ordonnance du 21 juillet
1962 et par la loi du 20 décembre 1966.

Ces textes font l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du Code Civil français
actuellement en vigueur.
Au sens de l’article 32-1 de ce code, ont conservé de plein droit la nationalité française les
Français musulmans relevant du statut civil de droit commun domiciliés en Algérie au 3 juillet
1962, date de l’annonce officielle des résultats du scrutin de l’autodétermination; il s’agit de ceux
qui ont renoncé de façon expresse à leur statut de droit local.
Cette renonciation ne pouvait résulter que d’un décret pris en application soit du Sénatus-consulte
du 14 juillet 1865 ou d’un jugement d’admission au statut de droit commun pris en application de
la loi du 4 février 1919 ou du 18 août 1929.

Les français musulmans de statut de droit local avaient la possibilité de souscrire la déclaration

récognitive de nationalité française afin de conserver la nationalité française même s’ils avaient au
3 juillet 1963 leur domicile en France métropolitaine. 
Au jour d’aujourd’hui, seuls les ayants droits des admis à la qualité de citoyens français par décret
ou par jugement peuvent revendiquer la qualité de français par filiation.
En effet, l’article 20-1 du Code Civil dispose : « La filiation de l’enfant n’a d’effet, sur la
nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ».
Dans un arrêt du 8 juillet 2010, la première chambre civile de la Cour de Cassation a considéré
qu’un jugement supplétif rendu par les autorités judiciaires algériennes en 1993 qui constate qu’un
mariage ayant eu lieu en Algérie en 1920 apporte, en l’absence de contestation de sa régularité, la
preuve de l’antériorité de l’existence du mariage à la naissance d’une personne née en 1931,
partant sa filiation légitime, peut important que l’acte de mariage concernant ses parents n’ait été
transcrit qu’après sa majorité.
Une fois la filiation à l’égard de l’admis est établie, il reste au demandeur du certificat de
nationalité française de démonter qu’il a joui de façon constante de la possession d’état de
français.
Cette condition est requise par l’article 32-2 du Code Civil : « La nationalité française des
personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue
pour établie, dans les conditions de l’article 30-2, si ces personnes ont joui de façon constante de
la possession d’état de français ».
Pour la Cour de Cassation, la possession d’état de français est justifiée par la production de tous
documents émanant des autorités françaises justifiant la jouissance de façon constante de la
possession d'état de Français depuis dix ans tels que carte nationale d'identité, passeport français,
carte d'électeur, pièces militaires, immatriculation dans les consulats de France ainsi que, le cas
échéant, le jugement ou la décision administrative lui opposant son extranéité (Cour de Cass. 1ère
Civ. 11 juin 2005, pourvoi 03-11115).
Les algériens ayant un ascendant admis à la qualité de citoyen français en application soit du
Sénatus-consulte du 14 juillet 1865 ou d’un jugement d’admission au statut de droit commun pris
en application de la loi du 4 février 1919 ou du 18 août 1929, une fois les obstacles des articles
20-1 et 32-2 du Code Civil franchis, la possibilité de faire
valoir leur droit à la nationalité française par filiation. 

Pour justifier de leur filiation à l’égard de l’admis, ils doivent
produire tous documents probants en application de l’article 47 du Code Civil Français retraçant
les chaînes des filiations légales au regard des règles du même code

Cependant, l’appréciation du caractère probant des actes produits relève du pouvoir souverain des
juges du fond.
Aussi, il n’est pas rare aujourd’hui de trouver qu’au sein d’une même famille et sur la base d’une
même filiation, certains se soient vus délivrer un certificat de nationalité française et d’autres ont
vu leurs demandes rejetées.

 Nationalité Française

Les demandes de naturalisation des personnes habitant en France relèvent de la compétence de la préfecture du lieu de résidence du demandeur pour la constitution et le dépôt de dossier et du ministère chargé des naturalisations pour la décision.
La naturalisation par décret ne peut être accordé qu’a l’étranger justifiant d’une résidence de cinq ans en France. Le code civil prévoit des exceptions, à titre d’exemple : ce délai de cinq ans est ramené à deux ans si l’étranger justifie avoir réussi deux diplômes d’enseignement supérieur Français. Le code civil exige que le naturalisé doit avoir en France ses intérêts matériels et familiaux au moment de la signature du décret. Toutefois des exceptions sont accordées aux personnes qui exercent une activité publique ou privée pour le compte de l’État français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour la France.
Les conjoints de Français sont régis par des règles spécifiques en raison de leur mariage avec un ou une Française. Les règles viennent de changer suivant une circulaire du 29 décembre 2009.

Les enfants mineurs d’un couple ayant obtenu la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française obtient automatiquement celle-ci. Toutefois, les enfants majeurs d’un couple réintégré ou naturalisé français doivent faire des demandes individuelles.
L’avocat et l’obtention de la nationalité française :  

L’avocat peut vous conseiller, vous assister lors de la constitution du dossier, il vous orientera lors de cette constitution. Il vous guidera dans la mise en avant des pièces pertinentes.
L’avocat intervient surtout sur  le dépôt et au contentieux lié au refus  de la nationalité par réintégration, décret ou de naturalisation dans la nationalité française : celui-ci peut enregistrer différents recours auprès du ministère chargé des naturalisations et du tribunal administratif pour vous aider à obtenir votre nationalité française.  

 En matière contentieuse, le Cabinet organise votre défense et se charge de former les requêtes . Il vous assiste et vous représente dans le cadre des recours exercés devant le juge du tribunal administratif ou les juridictions d'appel (recours pour excès de pouvoir). L'avocat prendra soin d'élaborer une argumentation juridique personnalisée. 

 La circulaire du 16 octobre 2012 sur les naturalisations, laquelle institue l'article 21-24 du code civil inhérent à la signature de la charte des droits et devoirs du citoyen du citoyens français et l'article 21-28 relatif à la remise de ladite charte au cours de la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.

La 2ème circulaire Valls inhérente à la clarification des critères pris en compte dans l'examen des demandes d'accès à la nationalité française, portant notamment sur l'insertion professionnelle et sur la régularité du séjour du demandeur.

Le 21 juin 2013, le ministre de l’intérieur a adressé au préfet une communication explicative sur sa conception de la circulaire du 16 octobre 2012. 

Nationalité française: les droits du sol, du sang et le mariage


Le droit du sang concerne l’enfant dont l’un des parents au moins est français au moment de sa naissance. 
Le droit du sol quant à lui, concerne l’enfant né en France dont l’un des parents y est lui-même né. Le droit du sol en France est relatif, c’est-à-dire que la simple naissance en France ne vaut pas attribution de la nationalité française pour l’enfant né de parents étrangers ou inconnus.

Il est à noter que l’enfant né en France, après le 1er janvier 1963 dont l’un des parents est né en Algérie avant le 3 juillet 1962 est français à la naissance.
Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité s’il justifie avoir résidé au moins 5 ans en France à partir de l’âge de 11 ans. De plus, la nationalité française peut être demandée au nom de l’enfant mineur né en France de parents étrangers à partir de l’âge de 13 ans avec son accord.

Suivant l’article 21-2 du code civil, les conditions de recevabilité de déclarations de nationalités à raison du mariage avec un conjoint français sont les suivantes :
- Le mariage doit être valide et non dissous.
- L’acte de mariage célébré à l’étranger doit obligatoirement faire l’objet d’une transcription, le déclarant doit être étranger au moment du mariage. Le conjoint du déclarant doit être français à la date du mariage.
-  La déclaration peut être souscrite après un délai de 4 ans à compter de la date du mariage. 
- Le déclarant doit justifier d’une connaissance suffisante de la langue française.

L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par un français peut jusqu'à sa majorité réclamer la nationalité française.
  • La délivrance de certificat de nationalité française :
En principe, les certificats de nationalité française sont délivrés par les greffiers en chefs des tribunaux d’instances à raison de leurs domiciles. Toutefois, les personnes qui résident à l’étranger et y sont né doivent s’adresser au greffier en chef du tribunal d’instance de Paris.
Pour les personnes nés en France résidents à l’étranger, elles doivent s’adresser du tribunal d’instance compétent à raison de leurs lieux de naissance.
  • L’avocat et le contentieux en vue de l’obtention de certificat de nationalité française :
Face à la possibilité de refus du greffier en chef de délivrer un certificat de nationalité française, l’avocat peut contester cette décision aussi bien auprès du garde des sceaux que du tribunal de grande instance de Paris. Les procédures sont complexes et longues. 
Déchéance et perte de la nationalité française
Polygamie, déchéance et perte de la nationalité française

Juridiquement parlant, est polygame tout individu marié civilement avec plusieurs épouses à la fois. 

De ce fait, un homme marié avec une seule et unique épouse, mais, qui entretient des relations avec des concubines, des amies, des maîtresses et, voire, marié religieusement  avec une ou plusieurs femmes n’est pas pour autant polygame. 

Du point de vue judiciaire, sa conduite n’est pas répréhensible. 

Même dans certains pays qui reconnaissent encore la polygamie, le mariage religieux est reconnu qui s’il est précédé par un mariage civil.

En réalité, en droit, il n’existe pas de notion de polygame de fait comparable à celle de gérant de fait en matière de droit des sociétés.

La loi condamne d’un an d’emprisonnement et de 45000 € d’amende toute personne engagée dans les liens du mariage, d’en contracter un autre avant la dissolution du précédent (article 433-20 du code pénal). Français .
  • Qu’en est-il de la déchéance de la nationalité française du polygame?
La loi prévoit des cas pour déchoir une personne ayant acquis la nationalité française. Ces cas sont prévus à l’article 25 du code civil:

L’individu qui a acquis la qualité de français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat, être déchu de la nationalité française :

1° S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ;

2° S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;  

3° S’il est condamné pour s’être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ;

4° S’il s’est livré au profit d’un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de français et préjudiciables aux intérêts de la France ;

La polygamie ne ferait donc pas partie des cas ou la déchéance de la nationalité française peut être envisagée.

D'ailleurs, le ministre de l’immigration vient d’évoquer une possible modification du droit afin de pouvoir prononcer la déchéance de la nationalité française en cas de polygamie.

Cela permet de déduire qu’en l’état actuel du droit, il ne serait pas possible de déchoir une personne polygame de sa nationalité française.
  • Qu’en est-il de la perte de la nationalité française du polygame ?

Une personne peut perdre sa nationalité française si celle-ci a été acquise en dissimulant sa polygamie. Nous serons alors en présence d’une procédure judiciaire et non administrative.

En effet, l’article 26-4 alinéa 2 du Code Civil permet au Ministère Public, dans un délai de 2 ans, de contester l’enregistrement de la déclaration de nationalité par devant le Greffier en Chef du Tribunal d’Instance pour fraude ou bigamie.

La jurisprudence comporte un certain nombre de cas ou une personne bigame a perdu sa nationalité pour avoir menti sur le nombre d’époux ou d’épouses au moment de sa déclaration de nationalité.

 

L'acquisition de la nationalité française est organisée par les textes suivants :
- les articles 17 à 33-2 du Code civil ;
- le Décret n° 2012-127 du 30 janvier 2012 approuvant la charte des droits et devoirs du citoyen français ;
- le Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- La Circulaire relative au niveau de connaissance de la langue française requis des postulants à la nationalité française.

ce qui change à compter du 1er septembre 2022 :

  • Modalités de la demande de CNF : Le décret n°2022-899 uniformise l’introduction des demandes qui devront désormais être présentées au moyen d’un formulaire accompagné de pièces listées par arrêté. Le greffe du tribunal judiciaire saisi peut demander la production de documents complémentaires dans un délai requis.

- Le demandeur devra désormais également indiquer une adresse électronique au moment de la demande. Cette adresse servira à recevoir les communications du greffe. Un récépissé est remis au requérant (également envoyé par mail) constatant la réception de toutes les pièces nécessaires à l’instruction de la demande.

- La décision devra être rendue dans un délai de 6 mois. Le directeur des services du greffe peut néanmoins décider de la prorogation de ce délai jusqu’à deux fois et ce pour la même durée. En cas d’absence de décision à l’issue des délais évoqués, la demande est réputée comme rejetée.

- Le refus de délivrance est notifié par courrier électronique à l’adresse déclarée dans la demande.

  • Modalités de recours contentieux : Le décret n°2022-899 introduit un changement majeur dans les modalités de recours pour contester un refus de délivrance de CNF.

 1er septembre 2022, le recours hiérarchique ou gracieux devant le ministre de la Justice visant à contester les décisions de refus de délivrance de certificat de nationalité française est supprimé pour laisser place au seul recours devant le tribunal judiciaire.

A compter du 1er septembre 2022, seul sera possible un recours contentieux formé auprès du tribunal judiciaire dans un délai de 6 mois à compter de la notification du refus ou à l’issue du délai de refus implicite. Il était jusqu’alors possible de faire un recours hiérarchique auprès du ministère de la Justice et/ou un recours contentieux devant le tribunal, et ce sans délai.

Le recours contentieux est à adresser au greffe du tribunal judiciaire ayant statué sur le refus. Il nécessite de se faire représenter par un avocat. Le formulaire demandé pour l’introduction de la demande, les pièces qui ont été fournies ainsi que, le cas échéant, la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaire doivent être joints au recours.

  • Le décret n°2022-899 entre en vigueur le 1er septembre 2022. La modalité unique de recours – le recours contentieux – s’applique donc aux demandes de certificat de nationalité et aux recours contre un refus de délivrance formés à compter de cette date.
  • Lorsqu’un refus de délivrance est opposé après le 1er septembre 2022 à une demande de certificat de nationalité formée avant cette date, le refus est notifié, soit par la remise de la décision au destinataire ou à son représentant légal contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le cas échéant par l’autorité diplomatique ou consulaire. Le délai de contestation de 6 mois court à compter de cette notification.
  • Lorsqu’un refus de délivrance a été opposé avant l’entrée en vigueur du décret, le délai de contestation de 6 mois court à compter du 1er septembre 2022.

Plusieurs situations permettent d'obtenir la nationalité française :

A) La nationalité française d'un enfant par la naissance

1) L'enfant né en France ne pouvant être rattaché à aucune nationalité

La naissance sur le territoire français ne permet pas à elle seule l'attribution de la nationalité française, sauf pour les personnes qui sont nées sans aucune nationalité afin qu'elles ne demeurent pas « apatrides ».

Ainsi, est Français, dès sa naissance, l'enfant né en France :

  • de parents inconnus,
  • ou de parents apatrides (sans nationalité),
  • ou de parents étrangers dont la nationalité ne se transmet, en aucune façon, à l'enfant (ce cas cas concerne les personnes originaires d'États appliquant le droit musulman selon lequel la nationalité ne se transmet pas aux enfants nés en dehors du mariage ou adoptés ou d'États appliquant strictement le « droit du sol » et qui, par conséquent, refusent la nationalité de leur pays aux enfants nés à l'étranger.

Cependant, l'enfant sera réputé n'avoir jamais été français, si au cours de sa minorité,

  • la nationalité de l'un de ses parents étrangers lui est transmise.
  • sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et si cette filiation lui transmet la nationalité du parent étranger, sauf si la nationalité du parent étranger ne se transmet pas par filiation,

2) L'enfant né en France de parents étrangers

Tout enfant né à partir du 1er septembre 1980 en France de parents étrangers acquiert, de plein droit et de façon automatique, la nationalité française à ses 18 ans si, à cette date, il réside en France et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins 5 ans, depuis l'âge de 11 ans.

Il n'y a aucune démarche à faire pour acquérir la nationalité française puisque cette acquisition est automatique, mais la nationalité doit être prouvée pour obtenir un document d'identité (carte nationale d'identité ou passeport). L'enfant né en France de parents étrangers, peut devenir Français sans attendre sa majorité.

Il peut, à partir de l'âge de 16 ans, réclamer la nationalité française par déclaration, si, au moment de cette déclaration, il réside en France et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins 5 ans, depuis l'âge de 11 ans. Il peut effectuer seul cette démarche sans autorisation parentale (sauf s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles).

Les parents étrangers (ou tuteurs) d'un enfant né en France, âgé d'au moins 13 ans et qui réside habituellement en France depuis l'âge de 8 ans, peuvent réclamer, au nom de l'enfant, la nationalité française par déclaration. Le consentement du mineur est obligatoire (sauf s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles).

Le refus d'enregistrement peut être contesté devant le tribunal de grande instance du domicile du déclarant dans un délai de 6 mois suivant sa notification.

Celui qui est né en France de parents étrangers, qui remplit les conditions pour acquérir la nationalité française de plein droit à sa majorité, peut la décliner s'il n'en veut pas, à condition de prouver qu'il possède une autre nationalité. Il doit en faire la déclaration auprès du greffier en chef du tribunal d'instance de son domicile compétent en matière de nationalité (ou, à Paris, auprès du pôle de la nationalité française de Paris) et, s'il réside à l'étranger, auprès du consulat français. La déclaration doit être souscrite entre 17 ans et demi et 19 ans. Celui qui décline la qualité de Français, est réputé n'avoir jamais été Français.

3) L'enfant adopté ou recueilli

Un enfant étranger peut acquérir la nationalité française par déclaration, lorsqu'il a fait l'objet d'une adoption simple par un Français ou quand il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou lorsqu'il a été recueilli et élevé en France.

L'adoption simple ne permet pas à l'enfant adopté d'acquérir automatiquement la nationalité française. Il doit la demander en faisant une déclaration en démontrant qu'il réside en France au moment de la déclaration (sauf s'il s'agit d'un enfant adopté par un Français qui n'a pas sa résidence habituelle en France). Si l'adoption a été prononcée à l'étranger, l'acte qui la constate doit avoir fait l'objet d'une décision d'exequatur en France. L'adoptant doit avoir été Français à la date de l'adoption, mais peu importe qu'il soit devenu étranger par la suite.

L'adoption plénière établie une filiation. Par conséquent, les enfants qui ont fait l'objet d'une adoption plénière par un Français sont français par filiation et sont donc considérés comme français dès leur naissance sans avoir à réclamer cette qualité.

L'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) peut également solliciter la nationalité française par déclaration. Il doit avoir été pris en charge depuis au moins 3 ans par l'ASE et résider en France au moment de sa déclaration. Cette prise en charge par l'ASE peut notamment concerner les mineurs isolés en France (les mineurs arrivés en France sans leurs parents) et les enfants de parents étrangers en situation irrégulière, qui ont été confiés à l'ASE par décision du juge des enfants ou par les parents eux-mêmes.

L'enfant recueilli en France et élevé par un Français peut réclamer la nationalité française par déclaration, à condition d'avoir été élevé par un Français depuis au moins 5 ans et résider en France au moment de sa déclaration.

L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions qui lui ont permis de recevoir, pendant au moins 5 ans une formation française par un organisme public ou privé (hors service d'ASE) peut réclamer la nationalité française par déclaration. Il doit résider en France au moment de sa déclaration.

B) Acquisition de la nationalité française par le mariage

En principe, le mariage n'entraine pas automatiquement l'acquisition de la nationalité. La personne étrangère qui épouse un Français acquiert la nationalité française seulement si elle remplit certaines conditions.

Délai : Le conjoint étranger ou apatride (c'est-à-dire sans nationalité) d'un Français peut acquérir la nationalité française par déclaration après un délai de 4 ans à compter du mariage. Le délai de communauté de vie est porté à 5 ans lorsque le conjoint étranger, au moment de la déclaration, ne justifie pas avoir résidé de manière permanente et régulière au regard du droit au séjour des étrangers pendant au moins 3 ans en France à compter du mariage ou lorsqu'il n'apporte pas la preuve que son conjoint français a été inscrit, pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger, au registre des Français établis hors de France. Le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.

Communauté de vie : La communauté de vie affective et matérielle ne doit pas avoir cessé entre les époux depuis le mariage et le conjoint français doit avoir conservé sa nationalité.

Assimilation : Le conjoint étranger doit justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition sociale, de la langue française.

Empêchements : La nationalité française ne peut être accordée à un étranger :

  • qui a été condamné pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme,
  • ou qui a été condamné à une peine égale ou supérieure à 6 mois de prison sans sursis, quelle que soit l'infraction,
  • ou qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion toujours en vigueur, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée,
  • ou qui est en séjour irrégulier en France.

Ces empêchements ne sont pas applicables au condamné qui a bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

La demande d'enregistrement d'une déclaration de nationalité française par mariage peut faire l'objet soit d'une décision favorable, soit d'un refus ou d'une contestation d'enregistrement, soit d'une opposition du gouvernement.

Décision favorable : Si le déclarant remplit les conditions, et si le gouvernement français ne s'y oppose pas, le ministre chargé de l'immigration enregistre la déclaration de nationalité. L'intéressé acquiert alors la nationalité française à la date à laquelle il a souscrit sa déclaration. Une copie de celle-ci, portant mention de l'enregistrement, lui est remise :

Refus d'enregistrement : Si l'une des conditions n'est pas remplie, le ministre de l'immigration refuse l'enregistrement de la déclaration. Il notifie sa décision motivée au déclarant, qui dispose d'un délai de 6 mois pour la contester devant le tribunal de grande instance territorialement compétent.

Opposition du gouvernement : Le gouvernement français peut s'opposer, par décret en Conseil d'État, à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, dans le délai de 2 ans à compter soit de la date de délivrance du récépissé de déclaration, soit du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée. La situation de polygamie du déclarant ou sa condamnation pour violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sur un enfant de moins de 15 ans sont constitutives du défaut d'assimilation selon la loi. En cas d'opposition du gouvernement, l'intéressé est considéré n'avoir jamais acquis la nationalité française.

Contestation de l'enregistrement par le ministère public : Le ministère public peut contester l'enregistrement dans un délai de 2 ans si les conditions ne sont pas remplies. Il peut également le faire en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de 2 ans à compter de leur découverte. La cessation de la vie commune dans les 12 mois suivant l'enregistrement constitue une présomption de fraude.

C) Acquisition de la nationalité française par la naturalisation

La naturalisation est un des modes d'acquisition de la nationalité française soumise à la décision discrétionnaire de l'administration. Elle peut donc être refusée même si les conditions sont réunies. La naturalisation implique la régularité du séjour en France, à l'intégration dans la communauté française, à l'absence de condamnations pénales.

Conditions d'âge : Le demandeur doit être majeur. Toutefois, la naturalisation peut être accordée à l'enfant mineur resté étranger, bien que l'un de ses parents soit devenu français, s'il justifie avoir résidé avec lui en France durant les 5 années précédant le dépôt de la demande.

Conditions de résidence en France et de régularité du séjour : En principe, le demandeur doit résider en France au moment de la signature du décret de naturalisation, ce qui implique que le demandeur doit avoir en France le centre de ses intérêts matériels (notamment professionnels) et de ses liens familiaux. Une personne résidant en France mais dont le conjoint et/ou les enfants résident à l'étranger peut se voir refuser la nationalité française.

Le demandeur doit remplir une "condition de stage" l'obligeant à justifier d'une résidence habituelle en France pendant les 5 années qui précèdent le dépôt de sa demande. Cette résidence doit avoir été régulière, c'est-à-dire que le demandeur doit avoir disposé d'un titre de séjour.

La durée de résidence habituelle en France est réduite à 2 ans pour l'étranger ayant accompli avec succès 2 années d'études en vue de l'obtention d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur français, l'étranger dont les capacités ou le talent a rendu (ou peut rendre) des services importants à la France et l'étranger présentant un parcours exceptionnel d'intégration apprécié au regard des activités ou des actions accomplies dans les domaines civiques, scientifiques, économiques, culturels ou sportifs.

Le demandeur est toutefois dispensé de stage lorsqu'il a accompli des services militaires dans l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées, lorsqu'il a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente un intérêt exceptionnel pour la France, lorsqu'il a obtenu le statut de réfugié en France ou encore lorsqu'il appartient à l'entité culturelle et linguistique française (c'est-à-dire s'il est ressortissant d'un territoire ou État dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français et que le français est sa langue maternelle ou s'il justifie d'une scolarisation d'au moins 5 ans dans un établissement enseignant en langue française).

Condition d'assimilation à la communauté française : Le demandeur doit justifier d'une connaissance suffisante de la langue française, en fonction de sa condition sociale, caractérisée par la compréhension du langage nécessaire à la vie courante et par sa capacité à s'exprimer sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt, hormis pour les réfugiés statutaires et apatrides en séjour habituel et régulier depuis au moins 15 ans en France et âgés de plus de 70 ans.
Le demandeur doit également justifier de son assimilation à la communauté française par l'adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République et par une connaissance suffisante de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant au niveau d'un élève à la fin de l'école primaire. L'assimilation est vérifiée lors d'un entretien individuel avec un agent de la préfecture ou du consulat. À l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français.

Condition de moralité : Le demandeur doit être de bonnes vie et mœurs et ne pas avoir fait l'objet de l'une des condamnations empêchant l'acquisition de la nationalité française. Une enquête préfectorale vérifie la conduite et le loyalisme du postulant, y compris auprès des organismes consulaires ou sociaux. Les condamnations pénales prononcées en France et à l'étranger sont vérifiées ainsi que le comportement civique de l'intéressé. La demande de l'étranger qui a été condamné pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme ou à une peine égale ou supérieure à 6 mois de prison sans sursis est irrecevable. De plus, l'étranger ne doit pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non rapporté ou abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.

Après avoir reçu le dossier de demande de naturalisation , le préfet (ou le Préfet de police à Paris) peut soit prendre lui-même une décision défavorable d'irrecevabilité, de rejet ou d'ajournement de la demande, soit émettre une proposition de naturalisation.

Dans tous les cas, le dossier est transmis, dans un délai de 6 mois à compter de la délivrance du récépissé, au ministre chargé des naturalisations (sous-direction de l'accès à la nationalité française). L'administration dispose, à compter de la remise au postulant du récépissé, d'un délai maximum de 18 mois pour répondre à sa demande. Ce délai est réduit à 12 mois lorsque le postulant justifie avoir sa résidence habituelle en France depuis au moins 10 ans à la date de la remise du récépissé. Ces délais peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour 3 mois.

Décision d'irrecevabilité : Le préfet, ou à Paris le préfet de police, examine si les conditions posées par les textes remplies. Si ce n'est pas le cas, il déclare la demande irrecevable. Le ministre chargé des naturalisations peut à son tour, en examinant les dossiers qui lui sont transmis avec une proposition favorable par le préfet, déclarer la demande irrecevable au regard des conditions. Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, une nouvelle demande peut être déposée.

Ajournement de la demande : Le préfet, ou le préfet de police à Paris, peut décider, en motivant cette décision, d'ajourner la demande en imposant un délai ou des conditions.Il peut s'agir par exemple d'un délai pour permettre au postulant d'améliorer son assimilation à la communauté nationale. Une fois le délai expiré ou les conditions réalisées, l'intéressé peut déposer une nouvelle demande de naturalisation.

Rejet de la demande : Même lorsque les conditions sont remplies, le préfet, ou le préfet de police à Paris, peut rejeter la demande si la naturalisation ne lui parait pas opportune. Le ministre chargé des naturalisations, pour les dossiers qui lui sont transmis avec une proposition favorable du préfet, peut procéder à tout complément d'enquête qu'il juge utile et décider que la naturalisation n'est pas opportune.

Décision favorable : Lorsque la demande est recevable, le ministre chargé des naturalisations peut accorder la naturalisation. L'intéressé est directement informé par un avis favorable de principe. Le décret de naturalisation est signé puis publié au Journal officiel. Le décret prend effet à la date de sa signature. Dès publication, un extrait du décret de naturalisation et une copie des actes de l'état civil français auquel il a donné lieu sont adressés au bénéficiaire par la préfecture.

Effet sur les enfants mineurs : Lorsque l'un des parents est naturalisé, ses enfants mineurs non mariés deviennent français s'ils résident habituellement avec ce parent et si leur nom est mentionné dans le décret. La minorité de l'enfant s'apprécie à la date du décret.

Recours : En cas de décision préfectorale d'irrecevabilité, d'ajournement ou de rejet de sa demande de naturalisation, l'intéressé dispose d'un délai de 2 mois suivant la notification de cette décision pour former un recours administratif préalable auprès du ministre chargé de la naturalisation, à l'exclusion de tout autre recours administratif (il n'est pas possible de faire un recours gracieux auprès du préfet par exemple). Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de 4 mois vaut décision de rejet du recours.
Le recours contentieux dirigé contre une décision défavorable du ministre chargé des naturalisations s'effectue devant le tribunal administratif de Nantes. L'intéressé dispose d'un délai de 2 mois suivant la notification de cette décision.

Retrait d'un décret de naturalisation : Le décret portant naturalisation peut être retiré sur avis conforme du Conseil d'État dans un délai de 2 ans à compter de sa publication au Journal officiel s'il apparaît que le requérant ne satisfaisait pas aux conditions légales. Si la décision a été obtenue par mensonge ou par fraude, le décret peut être retiré dans le délai de 2 ans à partir de leur découverte.

D) Réintégration dans la nationalité française par déclaration

La réintégration permet à une personne, qui a perdu la nationalité française, de la retrouver pour l'avenir. Lorsqu'elle remplit les conditions légales, la réintégration par déclaration est de droit. La réintégration dans la nationalité française par déclaration concerne les personnes qui ont perdu la nationalité française en raison du mariage avec un étranger ou qui ont volontairement acquis une autre nationalité. Elles doivent avoir conservé ou acquis des liens manifestes avec la France, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial.

Cas particuliers :

  • Perte de la nationalité française durant la minorité : Les personnes qui ont perdu la nationalité française durant leur minorité, en raison de l'acquisition volontaire par leurs parents de la nationalité d'un pays contractant à la convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités, peuvent également être réintégrées par déclaration dans la nationalité française. Pour souscrire la déclaration, elles doivent être majeures et résider en France.
  • Personnes ayant exercé des mandats publics : Les anciens membres du Parlement de la République, de l'Assemblée de l'Union française et du Conseil économique, qui ont perdu la nationalité française et acquis une autre nationalité par effet d'une disposition générale, peuvent être, de même, réintégrés dans la nationalité française par déclaration. Ils doivent être majeurs et avoir établi leur domicile en France. La même faculté est ouverte à leur conjoint, veuf ou veuve et à leurs enfants majeurs. Les enfants mineurs non mariés du déclarant peuvent être également réintégrés par effet collectif, à condition d'avoir la même résidence habituelle (en cas de séparation ou divorce, une résidence alternée) et de figurer dans la déclaration.

Empêchements à l'acquisition de la nationalité française : La nationalité française ne peut être accordée à l'étranger :

  • qui a été condamné pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme,
  • ou qui a été condamné à une peine égale ou supérieure à 6 mois de prison sans sursis, quelle que soit l'infraction,
  • ou qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée,
  • ou qui est en séjour irrégulier en France.

Ces empêchements ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité française par effet collectif et au condamné qui a bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n°2 du casier judiciaire.

L'administration dispose d'un délai de 6 mois, à compter de la délivrance du récépissé, pour rendre sa décision.

Décision favorable : Si les conditions légales sont remplies, le greffier en chef du tribunal d'instance (ou le ministre de la justice pour les déclarations souscrites à l'étranger) enregistre la déclaration de nationalité. La personne réintègre alors la nationalité française à la date à laquelle elle a souscrit sa déclaration. Une copie de sa déclaration mentionnant l'enregistrement lui est remise.

Décision défavorable : Si les conditions légales ne sont pas remplies, le greffier en chef du tribunal d'instance (ou le ministre de la justice pour les déclarations souscrites à l'étranger) refuse d'enregistrer la déclaration. Elle est considérée comme irrecevable. Cette décision motivée est notifiée au demandeur.

Recours : Le refus d'enregistrement peut être contesté, dans les 6 mois suivant sa notification, devant le tribunal de grande instance du domicile du demandeur.

Contestation de l'enregistrement par le ministère public : Le ministère public peut contester l'enregistrement dans un délai de 2 ans si les conditions légales ne sont pas remplies. Il peut également le faire, en cas de fraude ou de mensonge, dans les 2 ans de leur découverte.

E) Réintégration dans la nationalité française par décret

La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir déjà été françaises résulte d'un décret. Elle peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage mais elle doit respecter les conditions de moralité, d'assimilation à la communauté française et d'absence de condamnation de la naturalisation. Ce n'est pas un droit et même si les conditions légales sont remplies, l'administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour rejeter la demande.

Un étranger peut demander la réintégration à tout âge, même s'il est mineur. S'il a moins de 16 ans, il doit être représenté par la ou les personnes qui exercent, à son égard, l'autorité parentale. S'il est âgé de 16 à 18 ans, il peut demander seul la réintégration, sauf si l'altération des ses facultés mentales ou corporelles l'empêche d'exprimer sa volonté.

Effet sur les enfants mineurs : Lorsque l'un des parents est réintégré dans la nationalité française par décret, les enfants mineurs non mariés sont susceptibles de devenir Français de plein droit s'ils résident habituellement avec ce parent. Le nom des enfants doit pour cela être mentionné dans le décret. La minorité de l'enfant s'apprécie à la date du décret.

Francisation des nom et/ou prénoms : Lors de sa demande de réintégration, l'intéressé peut demander, sous certaines réserves, la francisation de ses nom et/ou prénom(s) et celle des prénoms de ses enfants. Il peut aussi demander l'attribution d'un prénom français, lorsque lui ou ses enfants n'ont aucun prénom.

L'administration dispose, à compter de la remise à l'étranger du récépissé, d'un délai maximum de 18 mois pour répondre à sa demande. Ce délai est réduit à 12 mois lorsqu'il justifie avoir sa résidence habituelle en France depuis au moins 10 ans au jour de la remise du récépissé. Ces délais peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour 3 mois.

Décision d'irrecevabilité : Si les conditions légales ne sont pas remplies, le Préfet déclare la demande irrecevable par décision motivée. Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, une nouvelle demande peut être déposée.

Ajournement de la demande : Le préfet peut, par décision motivée, ajourner la demande en imposant un délai ou des conditions. Il peut s'agir, par exemple, d'un délai pour permettre au postulant de parfaire son assimilation à la communauté nationale. Une fois le délai expiré, l'intéressé peut déposer une nouvelle demande.

Rejet de la demande : Même lorsque les conditions légales sont remplies, le préfet peut refuser la demande, par décision motivée, pour des considérations d'opportunité.

Décision favorable à la demande : Lorsque la demande est recevable, le ministre de l'immigration peut accorder la réintégration dans la nationalité française. Le décret de réintégration est signé, puis publié au Journal officiel. Il prend effet à la date de sa signature. Dès publication, un extrait du décret de réintégration est adressé au bénéficiaire.

Recours : En cas de décision d'irrecevabilité, d'ajournement ou de rejet de sa demande de réintégration, l'intéressé dispose d'un délai de 2 mois suivant la notification de cette décision pour former un recours administratif préalable auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif (il n'est pas possible de faire un recours gracieux auprès du préfet par exemple). Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, constitue un préalable obligatoire à l'exercice du recours contentieux. Le silence gardé 4 mois sur ce recours vaut décision de rejet. Le recours contentieux s'effectue alors devant le tribunal administratif de Nantes.

Retrait d'un décret de réintégration : Le décret portant réintégration peut être retiré sur avis conforme du Conseil d'État dans les 2 années suivant sa publication au Journal officiel, s'il apparaît que le requérant ne satisfaisait pas aux conditions légales. Si la décision a été obtenue par mensonge ou par fraude, le décret peut être retiré dans les 2 ans suivant leur découverte.

 


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